Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 29 juillet 2002, 236939, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
28-04-02-02-01-02 Aux termes de l'article L. 202 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, rendu applicable à l'élection des conseillers municipaux par l'article L. 233 du même code : Conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi précitée a été prononcée. Toutefois, l'article 4 de l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce a abrogé notamment l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985 dont l'article L. 202 du code électoral se bornait à rappeler les termes. Si l'article 3 de ladite ordonnance prévoit que les références contenues dans les dispositions abrogées par l'article 4... sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce, il est constant que ce code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 18 septembre 2000, ne contient aucune disposition correspondant à l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985, au demeurant déclaré non conforme à la Constitution par la décision n° 99-410 du Conseil constitutionnel. Il en résulte qu'à compter de la date de l'abrogation de l'article 194 de cette loi, immédiatement applicable en Guadeloupe, le cas d'inéligibilité qu'il prévoyait a cessé d'être applicable, que la décision juridictionnelle prononçant la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer soit intervenue après ou avant cette abrogation.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 29 juillet 2002, 236939, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour M. José MOUSTACHE, demeurant à Chabert, Petit-Canal (97131) ; M. MOUSTACHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune d'Anse-Bertrand en vue de la désignation des membres du conseil municipal ; 2°) rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales ; 3°) condamne M. Y... à lui verser la somme de 3 308 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...Voir le contenu complet de ce document
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