Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juillet 2003 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 237319, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-03-05 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1585 A, 1585 D, 1599 B et 1723 quater du code général des impôts, L. 142-2 et R. 421-4 du code de l'urbanisme et L. 55 du livre des procédures fiscales que si la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales doit être mise en oeuvre dans les cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, l'administration n'est pas tenue de suivre une telle procédure dans les cas où le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe pour les espaces naturels sensibles dues en raison de ces constructions.

19-03-05-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1585 A, 1585 D, 1599 B et 1723 quater du code général des impôts, L. 142-2 et R. 421-4 du code de l'urbanisme et L. 55 du livre des procédures fiscales que si la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales doit être mise en oeuvre dans les cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, l'administration n'est pas tenue de suivre une telle procédure dans les cas où le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe pour les espaces naturels sensibles dues en raison de ces constructions.

68-024-04 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1585 A, 1585 D, 1599 B et 1723 quater du code général des impôts, L. 142-2 et R. 421-4 du code de l'urbanisme et L. 55 du livre des procédures fiscales que si la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales doit être mise en oeuvre dans les cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, l'administration n'est pas tenue de suivre une telle procédure dans les cas où le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe pour les espaces naturels sensibles dues en raison de ces constructions.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juillet 2003 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 237319, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours, enregistré le 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 22 février 2001 par lequel le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a déclaré irrecevable son recours tendant à l'annulation du jugement du 13 janvier 2000 du tribunal administratif de Nice déchargeant M. et Mme Jacques X de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles et des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossi...

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