Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juillet 2003 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 237649, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Relié comme:
Relié comme:
Résumé
01-01-02-02 Il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur le bien-fondé ou sur la validité d'un engagement international au regard d'autres engagements internationaux souscrits par la France. Il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur la contestation des stipulations de l'article 2 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 autorisant le Premier ministre, sous certaines conditions, à rétablir temporairement le contrôle aux frontières intérieurs de la zone Schengen, au regard des articles 14-2 et 61 du traité instituant la Communauté européenne.
01-01-06-01-01 La décision de rétablissement temporaire du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen en application de l'article 2 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 présente un caractère réglementaire. 01-02-02-01-02 L'autorité compétente pour prendre la décision de rétablir temporairement le contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen en application de l'article 2 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 est le Premier ministre. 335-005 a) Le rétablissement temporaire du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen en application de l'article 2 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 est subordonné notamment à la condition que cette mesure puisse être regardée comme une action immédiate exigée par l'ordre public. Cette condition est remplie dans le cas où est annoncée une manifestation de soutien aux membres d'une organisation terroriste basque emprisonnés en France et en Espagne alors que deux rassemblements du même ordre ont déjà donné lieu à de violents combats de rue menés notamment par un groupe de séparatistes de nationalité espagnole. La fusion prévue entre ce groupe et un mouvement français laissant craindre de nouvelles violences, le rétablissement du contrôle au frontière doit être regardé comme une action immédiate exigée par l'ordre public, alors même que la manifestation avait été annoncée depuis une dizaine de jours.... ...b) Le Premier ministre est compétent pour prendre cette décision.... ...c) La décision n'est pas, en raison de son caractère réglementaire, au nombre de celles dont la loi du 11 juillet 1979 exige la motivation. N'étant pas assujettie à l'obligation de motivation découlant de cette loi, elle n'a pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983. 49-05 a) Le rétablissement temporaire du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen en application de l'article 2 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 est subordonné notamment à la condition que cette mesure puisse être regardée comme une action immédiate exigée par l'ordre public. Cette condition est remplie dans le cas où est annoncée une manifestation de soutien aux membres d'une organisation terroriste basque emprisonnés en France et en Espagne alors que deux rassemblements du même ordre ont déjà donné lieu à de violents combats de rue menés notamment par un groupe de séparatistes de nationalité espagnole. La fusion prévue entre ce groupe et un mouvement français laissant craindre de nouvelles violences, le rétablissement du contrôle au frontière doit être regardé comme une action immédiate exigée par l'ordre public, alors même que la manifestation avait été annoncée depuis une dizaine de jours.... ...b) Le Premier ministre est compétent pour prendre cette décision.... ...c) La décision n'est pas, en raison de son caractère réglementaire, au nombre de celles dont la loi du 11 juillet 1979 exige la motivation. N'étant pas assujettie à l'obligation de motivation découlant de cette loi, elle n'a pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juillet 2003 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 237649, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu l'ordonnance du 30 mai 2001, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION GUREKIN et la COORDINATION DES COMITES DE SOUTIEN AUX PRISONNIERS POLITIQUES BASQUES ;
Vu la demande enregistrée le 20 mars 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris de l'ASSOCIATION GUREKIN, dont le siège est à Lagunen Etx...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex France
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
Décret no 2000-1029 du 20 octobre 2000 relatif aux commissions administratives... | Arrêté du 7 juin 2004 portant détachement administrateurs civils | Décret du 9 décembre 2004 portant délégation de signature (inspection générale des affaires sociales) | Arrêté du 2 novembre 1998 fixant le nombre de places offertes aux concours d'accès à la 2e et à la 4e catégorie des emplois de professeur des établissements d'enseigneme... | Barthez vuelve | la extraordinaria urgencia y necesidad del decreto ley | sentencia nº 69/2006 de ap burgos, sección 1ª, may 31, 2006 | mutua presume de ser la más rentable de europa