Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juillet 2004 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 246277, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
26-055-02-01 a) Les pensions d'invalidité accordées aux anciens combattants et victimes de guerre, qui sont des allocations pécuniaires personnelles, constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.,,b) Les pensions servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ont pour objet de garantir à leurs bénéficiaires des conditions matérielles de vie permettant de compenser les pertes de revenus et les charges financières résultant des infirmités imputables aux évènements ou circonstances décrits à l'article L. 2 du code. La différence de situation entre leurs bénéficiaires, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etat devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de ces pensions, une différence de traitement. S'il ressort des travaux préparatoires des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 qu'elles avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance des pays mentionnés à cet article et de l'évolution désormais distincte de leurs économies et de celle de la France, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif. En conséquence, ces dispositions sont incompatibles avec les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel.
48-01-01 a) Les pensions d'invalidité accordées aux anciens combattants et victimes de guerre, qui sont des allocations pécuniaires personnelles, constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.,,b) Les pensions servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ont pour objet de garantir à leurs bénéficiaires des conditions matérielles de vie permettant de compenser les pertes de revenus et les charges financières résultant des infirmités imputables aux évènements ou circonstances décrits à l'article L. 2 du code. La différence de situation entre leurs bénéficiaires, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etat devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de ces pensions, une différence de traitement. S'il ressort des travaux préparatoires des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 qu'elles avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance des pays mentionnés à cet article et de l'évolution désormais distincte de leurs économies et de celle de la France, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif. En conséquence, ces dispositions sont incompatibles avec les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juillet 2004 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 246277, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2002 et 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence par lequel la cour confirme le jugement du tribunal des pensi...Voir le contenu complet de ce document
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