Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 juillet 2004 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 15 juillet 2004, 258469, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
07-01-01-02-02 Aux termes de l'article 28 du code de déontologie médicale : La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite et aux termes de son article 51 : Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. Pour infliger à un praticien la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois et qualifier les faits fautifs de manquement à l'honneur professionnel non susceptibles d'être couverts par les dispositions de la loi d'amnistie, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée sur ce que l'intéressé a, dans le cadre d'un conflit entre parents sur la garde d'un enfant, délivré au père de cet enfant qu'il recevait en consultation de psychopédiatrie un rapport médical comportant de graves appréciations critiques sur le comportement de la mère et fait mention de troubles caractériels de cette dernière, alors qu'il ne l'avait jamais reçue en consultation. En jugeant qu'un tel comportement contrevenait aux dispositions des articles 28 et 51 du code de déontologie médicale, la section disciplinaire a fait une exacte application de ces dispositions. Eu égard à la nature des faits reprochés à l'intéressé, la section disciplinaire a également fait une exacte application des dispositions de la loi du 6 août 2002, en estimant que ces faits ne pouvaient bénéficier de l'amnistie.
55-04-02-01-01 Aux termes de l'article 28 du code de déontologie médicale : La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite et aux termes de son article 51 : Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. Pour infliger à un praticien la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois et qualifier les faits fautifs de manquement à l'honneur professionnel non susceptibles d'être couverts par les dispositions de la loi d'amnistie, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée sur ce que l'intéressé a, dans le cadre d'un conflit entre parents sur la garde d'un enfant, délivré au père de cet enfant qu'il recevait en consultation de psychopédiatrie un rapport médical comportant de graves appréciations critiques sur le comportement de la mère et fait mention de troubles caractériels de cette dernière, alors qu'il ne l'avait jamais reçue en consultation. En jugeant qu'un tel comportement contrevenait aux dispositions des articles 28 et 51 du code de déontologie médicale, la section disciplinaire a fait une exacte application de ces dispositions. 55-04-02-04-01-01 Aux termes de l'article 28 du code de déontologie médicale : La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite et aux termes de son article 51 : Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. Pour infliger à un praticien la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois et qualifier les faits fautifs de manquement à l'honneur professionnel non susceptibles d'être couverts par les dispositions de la loi d'amnistie, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée sur ce que l'intéressé a, dans le cadre d'un conflit entre parents sur la garde d'un enfant, délivré au père de cet enfant qu'il recevait en consultation de psychopédiatrie un rapport médical comportant de graves appréciations critiques sur le comportement de la mère et fait mention de troubles caractériels de cette dernière, alors qu'il ne l'avait jamais reçue en consultation. En jugeant qu'un tel comportement contrevenait aux dispositions des articles 28 et 51 du code de déontologie médicale, la section disciplinaire a fait une exacte application de ces dispositions. Eu égard à la nature des faits reprochés à l'intéressé, la section disciplinaire a également fait une exacte application des dispositions de la loi du 6 août 2002, en estimant que ces faits ne pouvaient bénéficier de l'amnistie.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 juillet 2004 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 15 juillet 2004, 258469, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 12 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X, de...
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