Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 2004 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 250640, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-01-04-03 Contribuable copropriétaire d'un navire apporté en jouissance à une copropriété de quirataires, conformément aux prévisions de la loi du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer, et personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, en vertu de l'article 8 quater du code général des impôts, à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par cette copropriété.,,Contribuable ayant, d'une part, déduit de son bénéfice imposable pour l'année 1992, sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts alors applicable, le montant total de l'investissement consenti en achetant les parts du navire, d'autre part, une dotation représentative de l'amortissement dégressif de ce bien.,,a) Il résulte des dispositions du I et du III bis de ce dernier article que, pour être déductibles de l'impôt dû par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition, les investissements productifs réalisés dans les exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'hôtellerie, du tourisme et des transports, doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget ou porter sur des biens mobiliers commandés avant le 1er décembre 1991 et ayant fait l'objet, à cette date, de versements d'acomptes au moins égaux à 10 % de leur prix. Le navire en cause a certes été commandé avant le 1er décembre 1991, au moyen du paiement d'un acompte supérieur à 10 p. 100 de son prix, mais par une société distincte de la copropriété des quirataires qui, dans les circonstances de l'espèce, ne pouvait être regardée comme ayant agi en qualité de mandataire de cette copropriété et dont cette dernière, qui n'a pas reçu la pleine propriété du navire mais seulement sa jouissance, ne peut davantage être réputée avoir repris les engagements en application des dispositions de l'article 1843 du code civil. La rétrocession du bien aux copropriétaires n'étant intervenue que postérieurement à la date fixée par la loi, la déduction du coût d'acquisition des parts de navire entre les mains des intéressés était, par suite, subordonnée à l'obtention d'un agrément ministériel.,,b) En vertu de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1967 susmentionnée, la propriété du navire est, sauf convention contraire, transférée du constructeur au client par la recette du navire après essais. En l'espèce, faute de stipulations contractuelles particulières et en l'absence de document matérialisant la recette du navire, cette dernière doit être réputée intervenue en 1994, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier et notamment des dates portées, respectivement, sur le document d'entrée sur le territoire et de contrôle de la navigation maritime visé par le service des douanes territorialement compétent, sur la déclaration d'importation visée par ce service et sur le permis de navigation accordé au vu d'un certificat international conditionnel de franc-bord, alors même qu'un acte de francisation provisoire du même navire a été établi le 30 décembre 1992 par le service des douanes.,,Les dispositions combinées des articles 39 A et 39 E du code général des impôts et des articles 22 à 25 de l'annexe II à ce code, en vertu desquelles le droit à l'amortissement dégressif d'un bien acquis ne court qu'à compter de la date de cette acquisition, faisaient par suite obstacle à ce qu'aucun amortissement puisse être imputé sur le bénéfice imposable des copropriétaires au titre des années antérieures à 1994. .

46-01-06 Contribuable copropriétaire d'un navire apporté en jouissance à une copropriété de quirataires, conformément aux prévisions de la loi du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer, et personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, en vertu de l'article 8 quater du code général des impôts, à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par cette copropriété. Contribuable ayant déduit de son bénéfice imposable pour l'année 1992, sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts alors applicable, le montant total de l'investissement consenti en achetant les parts du navire, d'autre part, une dotation représentative de l'amortissement dégressif de ce bien.,,Il résulte des dispositions du I et du III bis de ce dernier article que, pour être déductibles de l'impôt dû par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition, les investissements productifs réalisés dans les exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'hôtellerie, du tourisme et des transports, doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget ou porter sur des biens mobiliers commandés avant le 1er décembre 1991 et ayant fait l'objet, à cette date, de versements d'acomptes au moins égaux à 10 % de leur prix.... ...Le navire en cause a certes été commandé avant le 1er décembre 1991, au moyen du paiement d'un acompte supérieur à 10 p. 100 de son prix, mais par une société distincte de la copropriété des quirataires qui, dans les circonstances de l'espèce, ne pouvait être regardée comme ayant agi en qualité de mandataire de cette copropriété et dont cette dernière, qui n'a pas reçu la pleine propriété du navire mais seulement sa jouissance, ne peut davantage être réputée avoir repris les engagements en application des dispositions de l'article 1843 du code civil. La rétrocession du bien aux copropriétaires n'étant intervenue que postérieurement à la date fixée par la loi, la déduction du coût d'acquisition des parts de navire entre les mains des intéressés était, par suite, subordonnée à l'obtention d'un agrément ministériel.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 2004 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 250640, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2002 et 29 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 juillet 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lille du 5 juillet 2001, rejetant ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de m...

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