Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 2006 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2006, 272397, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-04-02-01-04-09 a) Aux termes du dernier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable entre 1988 et 1994 : ( ) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50% de leur revenu. Ces deux dernières conditions alternatives doivent être appréciées au niveau du contribuable passible de l'impôt sur le revenu qui entend imputer le déficit ressortant d'une activité de loueur professionnel, alors même que cette activité serait, en tout ou en partie, exercée par une société de personnes qui, en tant que propriétaire des immeubles donnés en location, serait seule à même d'être inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur professionnel.... ...b) Dans ce dernier cas, il y a lieu d'apprécier, d'une part, la limite de 150 000 F en retenant les loyers perçus par la société, dans la proportion des droits de l'associé dans le capital social, et en les ajoutant le cas échéant aux loyers que celui-ci aurait perçus directement, et d'autre part le seuil de 50 % en comparant à son revenu d'ensemble sa quote part dans le revenu net de la société bailleresse, le cas échéant majorée des revenus de son activité personnelle de loueur.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 2006 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2006, 272397, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2004 et 20 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du 21 décembre 2000 du tribunal administratif de Versailles, a rejeté leur appel tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989, 1990, 1993 et 1994 ainsi que des majorations correspondantes ; 2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la char...Voir le contenu complet de ce document
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