Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juin 2002 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 26 juin 2002, 223362, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-03-031 Les locaux d'un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle dévolus à l'accueil, à la circulation, au traitement et à l'hébergement des patients sont occupés à titre privatifs au sens des dispositions du 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts, dès lors que, l'accès à ces locaux par des tiers, tels que les visiteurs des patients, étant réglementé, ils ne peuvent être regardés comme des locaux publics. La circonstance que les locaux du centre sont mis à disposition du personnel médical et des patients et qu'ils sont soumis à la réglementation sanitaire n'a pas pour effet de leur donner le caractère de locaux publics et, partant, de leur ôter leur caractère de locaux occupés à titre privatif.

54-08-02-02-01-01 Le juge de cassation contrôle, au titre de l'erreur de droit, le respect, par les juges du fond, des critères de l'occupation à titre privatif de locaux meublés au sens des dispositions du 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts relatif à la taxe d'habitation.

54-08-02-02-01-03 Si le juge de cassation contrôle, au titre de l'erreur de droit, le respect, par les juges du fond, des critères de l'occupation à titre privatif de locaux meublés, au sens des dispositions du 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts relatif à la taxe d'habitation, il laisse à ces juges l'appréciation souveraine des faits caractérisant un tel usage privatif.

61-08 Les locaux d'un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle dévolus à l'accueil, à la circulation, au traitement et à l'hébergement des patients sont occupés à titre privatifs au sens des dispositions du 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts, dès lors que, l'accès à ces locaux par des tiers, tels que les visiteurs des patients, étant réglementé, ils ne peuvent être regardés comme des locaux publics. La circonstance que les locaux du centre sont mis à disposition du personnel médical et des patients et qu'ils sont soumis à la réglementation sanitaire n'a pas pour effet de leur donner le caractère de locaux publics et, partant, de leur ôter leur caractère de locaux occupés à titre privatif.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juin 2002 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 26 juin 2002, 223362, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juillet, 21 novembre et 15 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DU CENTRE MEDICAL DOCTEUR BOUFFARD-VERCELLI, dont le siège est Cap Peyrefite à Cerbère (66190), représentée par son président en exercice ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 avril 2000 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que celle-ci, après avoir annulé le jugement du 5 juin 1997 du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des ann...

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