Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 juin 2004 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 9 juin 2004, 254573, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


30-02-05-01-038 En vertu des dispositions des articles L. 712-1, L. 712-2 et L. 952-3 du code de l'éducation, il appartient au président de l'université, lorsque celui-ci procède à l'affectation des crédits de recherche, de s'assurer que cette affectation correspond à des fins d'activités de recherche ou de valorisation de la recherche.,,L'appréciation à laquelle il se livre, à ce titre, du caractère de la manifestation à laquelle souhaite se rendre un enseignant chercheur ne saurait être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou une erreur de droit ou serait entachée de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d'appréciation.

30-02-05-01-06-01-045 En vertu des dispositions des articles L. 712-1, L. 712-2 et L. 952-3 du code de l'éducation, il appartient au président de l'université, lorsque celui-ci procède à l'affectation des crédits de recherche, de s'assurer que cette affectation correspond à des fins d'activités de recherche ou de valorisation de la recherche.,,L'appréciation à laquelle il se livre, à ce titre, du caractère de la manifestation à laquelle souhaite se rendre un enseignant chercheur ne saurait être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou une erreur de droit ou serait entachée de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d'appréciation.

54-07-02-04 En vertu des dispositions des articles L. 712-1, L. 712-2 et L. 952-3 du code de l'éducation, il appartient au président de l'université, lorsque celui-ci procède à l'affectation des crédits de recherche, de s'assurer que cette affectation correspond à des fins d'activités de recherche ou de valorisation de la recherche.,,L'appréciation à laquelle il se livre, à ce titre, du caractère de la manifestation à laquelle souhaite se rendre un enseignant chercheur ne saurait être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou une erreur de droit ou serait entachée de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d'appréciation.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 juin 2004 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 9 juin 2004, 254573, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu l'ordonnance du 19 février 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-3° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Dominique X ;

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