Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 juin 2005 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 1 juin 2005, 256296, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-01-03-01-02-03 Lorsque l'administration fiscale fait usage de la possibilité que lui donnent les dispositions de l'article L. 47 A du LPF d'adjoindre au vérificateur un agent pouvant l'assister pour le contrôle du matériel informatisé utilisé par le contribuable pour la tenue de sa comptabilité, cet agent n'est pas tenu, lorsqu'il n'est pas mentionné par l'avis de vérification en qualité de vérificateur, à un débat contradictoire avec le contribuable, quelle qu'ait été sa contribution à l'établissement des redressements notifiés.

19-01-04-03 a) 1) La mauvaise foi d'une société qui prétend au bénéfice du régime prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts ne peut être regardée comme établie au seul motif qu'elle a déclaré une activité ne correspondant pas à celle à l'origine de la majorité de ses revenus et présenté des contrats comportant des mentions erronées sur la nature des prestations fournies.... ...2) En revanche, l'administration fait application à bon droit de la pénalité prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi si elle établit que ces agissements ont procédé, de la part du contribuable, d'une intention délibérée d'éluder l'impôt.,,b) La mauvaise foi d'une société employant un unique salarié doit être regardée comme établie lorsqu'elle a rémunéré l'intéressé alors qu'il ne travaillait pas pour son compte.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 juin 2005 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 1 juin 2005, 256296, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire, le mémoire et les observations complémentaires, enregistrés les 24 avril 2003, 18 juillet 2003 et 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INFORMATIQUE DE GESTION FINANCIERE, représentée par son représentant légal en exercice, qui a élu domicile en cette qualité au cabinet de Me Hervé X..., ... ; la SOCIETE INFORMATIQUE DE GESTION FINANCIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à l'encontre du jugement du 9 novembre 1998 du tribunal administratif de Versailles accordant à la société requérante la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 1987...

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