Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juin 2005 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 27 juin 2005, 261504, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-04-02-02 L'article 24 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dans sa rédaction issue du décret du 25 mars 1993, dispose que les émoluments de l'agent autorisé à bénéficier à l'étranger d'un congé de maladie comprennent : le traitement, 50 p. cent de son indemnité de résidence (...) tout en précisant que lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent, outre le traitement, l'indemnité de résidence que percevrait un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris). Ces dispositions réglementaires ne sauraient toutefois avoir pour conséquence de faire échec aux dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoient en cas de congé de maladie la conservation du bénéfice de l'indemnité de résidence et avoir ainsi pour effet de priver de cette indemnité à laquelle il a droit du fait de son affectation à l'étranger le fonctionnaire retenu temporairement sur le territoire national par placement en congé de maladie en raison d'un accident de service alors que dans le cadre de cette affectation il remplissait une mission temporaire en France.

36-08-03 L'article 24 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dans sa rédaction issue du décret du 25 mars 1993, dispose que les émoluments de l'agent autorisé à bénéficier à l'étranger d'un congé de maladie comprennent : le traitement, 50 p. cent de son indemnité de résidence (...) tout en précisant que lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent, outre le traitement, l'indemnité de résidence que percevrait un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris). Ces dispositions réglementaires ne sauraient toutefois avoir pour conséquence de faire échec aux dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoient en cas de congé de maladie la conservation du bénéfice de l'indemnité de résidence et avoir ainsi pour effet de priver de cette indemnité à laquelle il a droit du fait de son affectation à l'étranger le fonctionnaire retenu temporairement sur le territoire national par placement en congé de maladie en raison d'un accident de service alors que dans le cadre de cette affectation il remplissait une mission temporaire en France.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juin 2005 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 27 juin 2005, 261504, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Laurence X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours gracieux tendant à ce que lui ...

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