Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juin 2005 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 27 juin 2005, 262681, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
34-01-03-01 Aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, ( ) la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat ( ) de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ( ). Au nombre des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 figurent les chambres d'agriculture qui, aux termes de cet article, ( ) assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. Toutefois, la circonstance que les chambres d'agriculture dûment consultées n'auraient pas assuré les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées est sans influence sur la légalité du décret portant déclaration d'utilité publique d'une opération et mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme.
68-01-01-01-02-03 Aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, ( ) la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat ( ) de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ( ). Au nombre des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 figurent les chambres d'agriculture qui, aux termes de cet article, ( ) assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. Toutefois, la circonstance que les chambres d'agriculture dûment consultées n'auraient pas assuré les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées est sans influence sur la légalité du décret portant déclaration d'utilité publique d'une opération et mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juin 2005 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 27 juin 2005, 262681, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu 1°), sous le n° 262681, la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION JEUNE CANOE KAYAK AVIGNONNAIS, dont le siège est Moulin Notre-Dame avenue du Moulin de Notre-Dame à Avignon (84000), l'ASSOCIATION AVIGNON PROVENCE CANOE KAYAK, dont le siège est 1 rue du Bourget à Avignon (84000), le COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK DU VAUCLUSE, dont le siège est 1 rue du Bourget à Avignon (84000), la LIGUE REGIONALE ALPES PROVENCE DE CANOE KAYAK, dont le siège est 22 avenue de la République à Roquefort Labedoule (13830) et la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIES dont le siège est 87 quai de la Marne à JoinvillelePont (94430) ; l'ASSOCIATION JEUNE CANOE KAYAK AVIGNONNAIS, l'ASSOCIATION AVIGNON PROVENCE CANOE KAYAK, le COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK DU VAUCLUSE, la LIGUE REGIONALE ALPES PROVENCE DE CANOE KAYAK, et la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIES demandent au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, le décret du 16 octobre 2003 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la liaison est-ouest au sud d'Avignon, dénommée voie LEO, entre Les Angles (RN 100) et le lieu-dit L'Amandier, à Avignon (RN 7), ainsi que la déviation de la RN 570 à Rognonas entre le PR 4 + 040 de cette voie et son raccordement à la liaison est-ouest au sud d'Avignon, conférant le caractère de route express à cette liaison et à la déviation de la RN 570 entre son raccordement à la liaison est-ouest au sud d'Avignon et la RD 35 et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Avignon dans le département de Vaucluse, des Angles dans le département du Gard, de Rognonas, Châteaurenard et Barbentane dans le département des Bouches-du-Rhône et des plans d'aménagement de zones d'aménagement concerté situées sur le territoire des communes d'Avignon et des Angles e...
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