Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juin 2005 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 29 juin 2005, 262697, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-03-03-01 a) Les ouvrages autoroutiers, y compris les immeubles constituant les plates-formes de péage et les locaux administratifs utilisés pour la gestion de la voirie, doivent être regardés comme productifs de revenus au sens et pour l'application de l'article 1382 du code général des impôts, en raison des péages perçus sur les usagers de ces ouvrages. Ils ne rentrent pas, dès lors, dans le champ de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par cet article.,,b) 1) Les dispositions de l'article 103 de la loi du 3 Frimaire an VII exonèrent les grandes routes de toute taxe foncière, sur les propriétés bâties ou non bâties. La voirie autoroutière est, sur ce fondement, exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une codification incorrecte ait inséré ces dispositions dans l'article 1394 du code général des impôts relatif à la seule taxe foncière sur les propriétés non bâties.... ...2) N'entrent pas, en revanche, dans les prévisions de cette loi les immeubles bâtis dépendant de la voirie autoroutière, tels les plates-formes de péages et locaux administratifs affectés à la gestion de la voirie.

65-02 a) Les ouvrages autoroutiers, y compris les immeubles constituant les plates-formes de péage et les locaux administratifs utilisés pour leur gestion, doivent être regardés comme productifs de revenus au sens et pour l'application de l'article 1382 du code général des impôts, en raison des péages perçus sur les usagers de ces ouvrages. Ils ne rentrent pas, dès lors, dans le champ de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par cet article.,,b) Les dispositions de l'article 103 de la loi du 3 Frimaire an VII exonèrent les grandes routes de toute taxe foncière, sur les propriétés bâties ou non bâties. La voirie autoroutière est, sur ce fondement, exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une codification incorrecte ait inséré ces dispositions dans l'article 1394 du code général des impôts relatif à la seule taxe foncière sur les propriétés non bâties. N'entrent pas, en revanche, dans les prévisions de cette loi les immeubles bâtis dépendant de la voirie autoroutière, tels les plates-formes de péages et locaux administratifs affectés à la gestion de la voirie.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juin 2005 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 29 juin 2005, 262697, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2003 et 15 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est ... (69399 cedex 03) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande au Conseil d'Etat :

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