Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 juin 2006 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 12 juin 2006, 284710, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


26-01-01-01-03 L'article 21-16 du code civil prévoit que « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » tandis que l'article 21-26 du même code dispose que « Est assimilé à la résidence en France, lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (…). L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble ». Fait une exacte application de ces dispositions le ministre qui retient que ne devait pas être regardée comme résidant en France une personne qui exerçait, à titre principal, les fonctions de magistrat au sein du Conseil d'Etat libanais, dès lors que ni la circonstance qu'elle ait également, de manière accessoire, assuré un enseignement de droit français au sein de l'Université de Saint-Esprit de Kaslik laquelle entretient, à l'initiative de l'intéressé, des liens avec l'université de Poitiers, ni celle qu'elle ait, à titre personnel, oeuvré pour le « rayonnement de la France et de la langue française », ni le fait qu'elle ait contribué au fonctionnement d'associations internationales comptant des ressortissants français parmi leurs membres, ne permettaient de la regarder comme exerçant une activité professionnelle pour le compte d'un « organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ».

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 juin 2006 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 12 juin 2006, 284710, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 20 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Selim A et Mme Mouna A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

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