Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mai 2003 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 28 mai 2003, 237967, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-01-04-08 a) Pour l'application des dispositions de l'article 39-1-4° du code général des impôts, en ce qui concerne les droits de mutation qui ne font pas l'objet d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, les entreprises ne peuvent comprendre dans les charges déductibles de l'exercice, à titre de frais à payer, que ceux qui revêtent, à la date de clôture de cet exercice, le caractère d'une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant.,,b) En vertu des dispositions de l'article L. 621-89 du code de commerce, issues de l'article 87 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, la réalisation de la cession d'une entreprise prévue par le plan de redressement arrêté par un tribunal de commerce résulte des actes passés par l'administrateur en exécution du plan. Sauf s'il en est autrement décidé par le jugement arrêtant le plan, le transfert des biens et droits compris dans le plan s'opère à la date de passation de ces actes. A défaut d'actes, les droits de mutation sont exigibles dans le mois de l'entrée en possession dans les conditions prévues à l'article 638 du code général des impôts. Par suite, en cas de reprise d'activité dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, les droits de mutation afférents à cette reprise ne constituent pas à la clôture de l'exercice une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant, dès lors qu'à cette date aucun transfert n'est intervenu, que les actes de cession n'ont pas été passés ou que le repreneur n'est pas entré en possession du fonds.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mai 2003 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 28 mai 2003, 237967, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2001 et 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA SNC CELDRAN, dont le siège est ... ; la SNC CELDRAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 28 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'exercice clos en 1988 à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du juge...

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