Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mai 2004 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 28 mai 2004, 250817, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Relié comme:

Résumé


19-06-02-01-01 Le versement qu'une partie à un contrat opère au profit de son cocontractant, qui ne résulte pas des modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre économique du contrat, ne constitue pas la contrepartie directe et la rémunération d'une prestation de services individualisable mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le bénéficiaire du versement du fait de la résiliation unilatérale de ce contrat. Il n'est dès lors pas au nombre des opérations que le I de l'article 256 du code général des impôts soumet à la taxe sur la valeur ajoutée.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mai 2004 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 28 mai 2004, 250817, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MAGNETI MARELLI FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE MAGNETI MARELLI FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 29 octobre 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant les demandes de la société Jaeger, aux droits de laquelle vient la société requérante, tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assuj...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie