Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 mai 2006 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 24 mai 2006, 274810, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
135-01-07-05 a) 1) Aux termes de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds. Il ressort tant des travaux préparatoires que des circonstances qui ont présidé à l'adoption du III de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988 et de l'article 49 de la loi du 30 décembre 1993, dont est issu l'article L. 1615-7 précité, que, par mises à disposition au profit d'un tiers, le législateur a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers. En particulier, la notion de mise à disposition au profit d'un tiers a conservé, lors de l'entrée en vigueur de l'article 49 de la loi du 30 décembre 1993, qui a prévu des exceptions temporaires au principe de non-éligibilité des immobilisations cédées ou mises à disposition, la portée qui lui avait été initialement donnée par le législateur.,,2) Travaux menés par une commune pour étendre et renforcer le réseau municipal de télédistribution par câble ayant eu pour objet d'élargir les services télévisés d'information et de divertissement proposés à l'ensemble des habitants de la commune. Si ce réseau aménagé a été utilisé par une société privée, chargée par la commune de commercialiser certains des services proposés, cet usage est demeuré très accessoire. Ainsi, les immobilisations en cause ne pouvaient être regardées comme mises à disposition d'un tiers non éligible au sens de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales.,,b) Aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1989, devenu l'article R. 1615-2 du même code : Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ( ). Le réseau de distribution de programmes de télévision par câble de la commune sur lequel ont été réalisés les investissements litigieux, distribue notamment des programmes commercialisés par une société privée. Toutefois, si cette activité exercée à titre onéreux est, en vertu des articles 256 A et 256 B du code général des impôts, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'utilisation du réseau pour cette activité est restée très accessoire pour les années en cause et que l'administration ne soutient pas qu'une partie du réseau puisse être regardée comme ayant été utilisée exclusivement à des fins commerciales et, d'autre part, que la commune n'a pas récupéré de taxe à la valeur ajoutée au titre des dépenses pour lesquelles elle sollicite le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, c'est illégalement que le préfet a refusé l'attribution du fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée sollicitée par la commune à raison des travaux réalisés sur le réseau communal de télédistribution par câble.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 mai 2006 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 24 mai 2006, 274810, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu le recours, enregistré le 2 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 25 septembre 2002 du tribunal administratif de Lille, qui a annulé les décisions des 15 juin 1999 et 19 février 2000 du préfet du Nord refusant à la commune de Mon...
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