Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 mars 2002 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 6 mars 2002, 207645, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 6 mars 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 11 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. et Mme Y... la somme de 54 000 F (8 232,25 euros) en réparation du préjudice né de la délivrance par la préfecture des Bouches-du-Rhône d'une carte grise à l'acquéreur du véhicule qui leur avait été volé, nonobstant leur déclaration de vol ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de visas de l'Affaire N° 207645

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 207645

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. Y...,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 207645

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que pour retenir la responsabilité de l'Etat à raison du retard de transmission d'une déclaration de vol de véhicule entre le commissariat de police du 14ème arrondissement de Marseille et le service des cartes grises de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé, par un motif non inopérant, que ce commissariat est un service de la préfecture ; qu'alors même que ce commissariat relève d'une direction départementale placée sous l'autorité du préfet, la cour a, ce faisant, inexactement qualifié les faits ; que le ministre de l'intérieur est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme Y... :

Considérant qu'en vertu des articles R. 112 et R. 113 du code de la route dans leur rédaction alors en vigueur, le nouveau...

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