Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mars 2002 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 8 mars 2002, 238198, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


54-035-01-05 Saisi d'une demande tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à ce que soit suspendue l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets, le juge des référés peut rejeter la demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code, nonobstant la circonstance qu'il ait engagé une procédure contradictoire en communiquant la requête au défendeur.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mars 2002 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 8 mars 2002, 238198, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 28 septembre 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par son Président, domicilié en cette qualité au ... ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 août 2001, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a refusé d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet du préfet de la Région Languedoc-Roussillon de mettre en ouvre la procédure de dissolution du syndicat mixte du Parc naturel...

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