Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 mars 2003 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 19 mars 2003, 204515, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


a) Les dispositions des articles 42 et 42-1 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction en vigueur à la date du 11 décembre 1998, n'autorisaient pas le Conseil supérieur de l'audiovisuel à faire usage de son pouvoir de sanction à l'encontre d'une société qui n'était pas titulaire d'une autorisation....

b) En s'abstenant de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986, aux termes desquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé afin qu'il ordonne qu'il soit mis fin à l'irrégularité résultant d'un manquement aux obligations de la loi, alors qu'un accord avait été signé entre la principauté de Monaco et la France, autorisant la poursuite de la diffusion des programmes de la société TMC et que, si cet accord n'a pas été ratifié, la France et la principauté de Monaco étaient, à la date de la décision attaquée, en négociations en vue d'un nouvel accord ayant le même objet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 mars 2003 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 19 mars 2003, 204515, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (92575) ; la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 11 décembre 1998 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la situati...

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