Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mars 2004 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 8 mars 2004, 253258, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-01-03-01 En vertu des dispositions combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts et des articles L. 53, L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de cet article 60.

19-01-03-02-02 En vertu des dispositions combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts et des articles L. 53, L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, la notification de redressement adressée à une société de personnes à l'issue d'une vérification de la comptabilité sociale implique certains effets directs sur l'imposition personnelle des associés, tels l'interruption du délai de prescription à leur égard ou l'inversion de la charge de prouver le mal fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé.

19-01-03-02-02-01 a) Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts et des articles L. 53, L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales que, s'agissant de la procédure d'imposition des associés d'une société de personnes ayant fait l'objet d'un redressement, l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés.,,b) Toutefois, dans le cas particulier d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le gérant est l'unique associé, l'administration n'a pas à réitérer à l'égard de ce dernier la notification précédemment adressée à la société.

19-01-03-02-03 En vertu des dispositions combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts et des articles L. 53, L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, la société de personnes ayant fait l'objet d'un redressement consécutif à une vérification de comptabilité peut seule, à l'exclusion de ses associés agissant en leurs noms propres, soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord persistant sur les redressements qui lui ont été notifiés.

19-01-03-04 En vertu des dispositions combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts et des articles L. 53, L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, la notification de redressement adressée à une société de personnes, à l'issue d'une vérification de la comptabilité sociale, interrompt, à l'égard des associés, le délai de prescription de l'action en recouvrement de leur quote-part de la dette sociale.

19-01-06 En vertu des dispositions combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts et des articles L. 53, L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, la notification de redressement adressée à une société de personnes à l'issue d'une vérification de la comptabilité sociale implique certains effets directs sur l'imposition personnelle des associés, notamment l'inversion de la charge de prouver le mal fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mars 2004 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 8 mars 2004, 253258, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 2003 et 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé les articles 2 à 5 du jugement du 3 novembre 1998 du tribunal administratif de Toulouse accordant au requérant une réduction à l'impôt sur le revenu ainsi que du prélèvement social auxquels il a été assujet...

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