Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 mars 2004 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 10 mars 2004, 254788, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
01-05-04-02 S'il est constant que l'ouvrage intitulé Il entrerait dans la légende et publié par la SARL Editions Léo Scheer sous la signature de M. Louis Skorecki comprend des passages à caractère pornographique ou pédophile et fait une large place au crime et à la violence, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier, en l'absence de circonstances particulières alléguées par le requérant s'agissant notamment des conditions de diffusion de cette publication, que celle-ci présenterait, pour la jeunesse, un danger d'une gravité telle que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce en s'abstenant de faire usage, à l'égard de cette publication, des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 modifiée sur les publications destinées à la jeunesse.
53-02 S'il est constant que l'ouvrage intitulé Il entrerait dans la légende et publié par la SARL Editions Léo Scheer sous la signature de M. Louis Skorecki comprend des passages à caractère pornographique ou pédophile et fait une large place au crime et à la violence, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier, en l'absence de circonstances particulières alléguées par le requérant s'agissant notamment des conditions de diffusion de cette publication, que celle-ci présenterait, pour la jeunesse, un danger d'une gravité telle que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce en s'abstenant de faire usage, à l'égard de cette publication, des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée sur les publications destinées à la jeunesse. 54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir n'exerce qu'un contrôle restreint sur l'appréciation au terme de laquelle le ministre de l'intérieur refuse de faire usage, à l'égard d'une publication donnée, du pouvoir que lui confère la loi du 16 juillet 1949 modifiée d'interdire la proposition, le don ou la vente à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 mars 2004 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 10 mars 2004, 254788, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, dont le siège est B.P. 23 à Carpentras Cedex (84201) ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande au Conseil d'Etat :
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