Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 mars 2004 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 24 mars 2004, 248910, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
01-03-02-07 a) Le quatrième alinéa de l'article 3 du décret du 14 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique, prévoit que les maires des communes où sont situés des immeubles faisant l'objet d'une procédure de classement ou d'inscription soumise pour avis à cette commission, sont informés de l'ordre du jour de celles des séances de cette commission qui les concernent. Cette information, qui a notamment pour objet de permettre au maire de demander à être entendu par la commission afin de faire valoir le point de vue de l'exécutif communal, constitue une formalité substantielle dont l'omission est de nature à vicier la procédure de classement ou d'inscription.,,b) La circonstance qu'aurait siégé, au sein de la commission, une personnalité qualifiée qui, par ailleurs, était membre de l'exécutif de la municipalité concernée, ne purge pas de son vice la consultation qui n'a pas été précédée de cette information.
41-01 a) Le quatrième alinéa de l'article 3 du décret du 14 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique, prévoit que les maires des communes où sont situés des immeubles faisant l'objet d'une procédure de classement ou d'inscription soumise pour avis à cette commission, sont informés de l'ordre du jour de celles des séances de cette commission qui les concernent. Cette information, qui a notamment pour objet de permettre au maire de demander à être entendu par la commission afin de faire valoir le point de vue de l'exécutif communal, constitue une formalité substantielle dont l'omission est de nature à vicier la procédure de classement ou d'inscription.,,b) La circonstance qu'aurait siégé, au sein de la commission, une personnalité qualifiée qui, par ailleurs, était membre de l'exécutif de la municipalité concernée, ne purge pas de son vice la consultation qui n'a pas été précédée de cette information.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 mars 2004 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 24 mars 2004, 248910, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU MARIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DU MARIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 juin 1998 du tribunal administratif de Fort-de-France rej...Voir le contenu complet de ce document
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