Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 mars 2005 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 16 mars 2005, 249184, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 mars 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision du 1er juillet 2002 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au réexamen des modalités de liquidation de l'indemnité de changement de résidence qui lui a été allouée ;

  2. ) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1998 modifié fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon : Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une résidence différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement ; que l'article 4 du même décret précise : Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : - résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ; qu'il est constant que M. X, conseiller au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, bénéficiait, à l'occasion...

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