Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 mars 2005 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 30 mars 2005, 260782, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
01-03-01-02-01-03 L'acte de dissolution du conseil d'administration d'une caisse primaire ou régionale de sécurité sociale prévu par l'article L. 281-3 du code de la sécurité sociale est une décision prise par les autorités de tutelle pour permettre à cette caisse de disposer à nouveau d'organes en état de l'administrer. Cette décision, qui ne constitue pas une sanction, n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.
01-03-03-02 L'acte de dissolution du conseil d'administration d'une caisse primaire ou régionale de sécurité sociale prévu par l'article L. 281-3 du code de la sécurité sociale est une décision prise par les autorités de tutelle pour permettre à cette caisse de disposer à nouveau d'organes en état de l'administrer. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'exige qu'avant de prendre une telle mesure de tutelle, le ministre consulte le conseil d'administration de la caisse ou le mette à même de présenter ses observations. Par suite, ne commet pas d'erreur de droit la cour qui juge qu'une telle décision ne doit pas être précédée d'une mise en demeure. 62-01-03-01 a) L'acte de dissolution du conseil d'administration d'une caisse primaire ou régionale de sécurité sociale prévu par l'article L. 281-3 du code de la sécurité sociale est une décision prise par les autorités de tutelle pour permettre à cette caisse de disposer à nouveau d'organes en état de l'administrer. Cette décision, qui ne constitue pas une sanction, n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.... ...b) Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'exige en outre qu'avant de prendre une telle mesure de tutelle, le ministre consulte le conseil d'administration de la caisse ou le mette à même de présenter ses observations. Par suite, ne commet pas d'erreur de droit la cour qui juge qu'une telle décision ne doit pas être précédée d'une mise en demeure.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 mars 2005 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 30 mars 2005, 260782, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2003 et 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS CFTC DE LA REUNION, dont le siège est 1, immeuble de la Pointe des Jardins à Saint-Denis...
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