Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 novembre 2005 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 25 novembre 2005, 264323, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-03-01-02 a) L'administration a la faculté, à tout moment au cours de la procédure contentieuse, de justifier l'évaluation de la valeur locative d'un bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties par référence à un terme de comparaison autre que celui, inapproprié, auquel elle s'est initialement référée, pour autant que son évaluation soit établie dans le respect de l'ordre des critères défini à l'article 1498 du code général des impôts.,,b) 1) Il résulte des termes mêmes du 3° de l'article 1498 du code général des impôts que ce n'est qu'à défaut soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du 1°, soit de trouver des termes de comparaison pertinents que l'administration peut légalement procéder à une évaluation directe.... ...2) Lorsqu'il écarte les locaux-types successivement retenus par l'administration comme termes de comparaison au motif qu'ils n'étaient pas loués au 1er janvier 1970 ou n'ont pas été évalués conformément aux dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, le juge de l'impôt ne peut, si l'administration ne soutient pas que le local en litige ne saurait, eu égard à ses caractéristiques, faire l'objet d'une telle appréciation par comparaison, rejeter une demande en décharge de taxe foncière sur les propriétés bâties au seul motif que l'administration a procédé, sur le fondement du 3° de l'article 1498 du code général des impôts, à une évaluation directe des locaux en litige dont ressort une valeur locative supérieure à celle appliquée par le service, sans rechercher si un autre local pouvait utilement être retenu comme élément de comparaison conformément aux dispositions des articles 1498-2° et 1504 du code général des impôts.
19-03-03-01 a) L'administration a la faculté, à tout moment au cours de la procédure contentieuse, de justifier l'évaluation de la valeur locative d'un bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties par référence à un terme de comparaison autre que celui, inapproprié, auquel elle s'est initialement référée, pour autant que son évaluation soit établie dans le respect de l'ordre des critères défini à l'article 1498 du code général des impôts.,,b) 1) Il résulte des termes mêmes du 3° de l'article 1498 du code général des impôts que ce n'est qu'à défaut soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du 1°, soit de trouver des termes de comparaison pertinents que l'administration peut légalement procéder à une évaluation directe.... ...2) Lorsqu'il écarte les locaux-types successivement retenus par l'administration comme termes de comparaison au motif qu'ils n'étaient pas loués au 1er janvier 1970 ou n'ont pas été évalués conformément aux dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, le juge de l'impôt ne peut, si l'administration ne soutient pas que le local en litige ne saurait, eu égard à ses caractéristiques, faire l'objet d'une telle appréciation par comparaison, rejeter une demande en décharge de taxe foncière sur les propriétés bâties au seul motif que l'administration a procédé, sur le fondement du 3° de l'article 1498 du code général des impôts, à une évaluation directe des locaux en litige dont ressort une valeur locative supérieure à celle appliquée par le service, sans rechercher si un autre local pouvait utilement être retenu comme élément de comparaison conformément aux dispositions des articles 1498-2° et 1504 du code général des impôts.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 novembre 2005 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 25 novembre 2005, 264323, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIOCREDIBAIL, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE NATIOCREDIBAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe...Voir le contenu complet de ce document
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