Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 novembre 2005 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 25 novembre 2005, 260266, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-03-01-02 Il résulte des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts que, dans l'hypothèse où la valeur locative d'un local est déterminée par comparaison, les termes de comparaison retenus doivent être constitués par des immeubles précisément identifiés, situés par priorité sur le territoire de la commune, et dont la valeur locative a été déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b) du 2° de cet article.

19-03-03-01 Il résulte des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts que, dans l'hypothèse où la valeur locative d'un local est déterminée par comparaison, les termes de comparaison retenus doivent être constitués par des immeubles précisément identifiés, situés par priorité sur le territoire de la commune, et dont la valeur locative a été déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b) du 2° de cet article.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 novembre 2005 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 25 novembre 2005, 260266, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NATIOCREDIBAIL, dont le siège est 46-52, rue Arago à Puteaux Cedex (92823), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE NATIOCREDIBAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 9 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, se prononçant sur son appel formé à l'encontre du jugement du 29 décembre 1999 du tribunal administratif de Melun la déb...

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