Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 octobre 2003 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 243483, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-04-03-03-02 Il résulte des dispositions du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) n'est pas lié au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Les exigences de technicité et l'importance des responsabilités des fonctions des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services des départements sont directement affectées par le poids démographique du département administré. Il en résulte que le décret du 27 décembre 2001 portant attribution d'une NBI aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés a pu légalement prévoir l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux agents occupant les emplois de direction générale des services des départements dépassant certains seuils démographiques qu'il a définis compte tenu de la technicité et des responsabilités induites par leur poids démographiques. Il appartenait au Gouvernement de définir ces seuils indépendamment du classement indiciaire des emplois en cause défini par le décret du 30 décembre 1987. Il ne ressort pas des pièces du dossier que repose sur une erreur manifeste d'appréciation le seuil de 500 000 habitants retenu par le décret du 27 décembre 2001, qui ne porte pas au principe d'égalité une atteinte qui ne serait pas justifiée par des conditions d'exercice différentes des fonctions.

01-05-04-02 Il résulte des dispositions du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) n'est pas lié au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Les exigences de technicité et l'importance des responsabilités des fonctions des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services des départements sont directement affectées par le poids démographique du département administré. Il en résulte que le décret du 27 décembre 2001 portant attribution d'une NBI aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés a pu légalement prévoir l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux agents occupant les emplois de direction générale des services des départements dépassant certains seuils démographiques qu'il a définis compte tenu de la technicité et des responsabilités induites par leur poids démographiques. Il appartenait au Gouvernement de définir ces seuils indépendamment du classement indiciaire des emplois en cause défini par le décret du 30 décembre 1987. Il ne ressort pas des pièces du dossier que repose sur une erreur manifeste d'appréciation le seuil de 500 000 habitants retenu par le décret du 27 décembre 2001, qui ne porte pas au principe d'égalité une atteinte qui ne serait pas justifiée par des conditions d'exercice différentes des fonctions.

36-08-03 Il résulte des dispositions du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) n'est pas lié au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Les exigences de technicité et l'importance des responsabilités des fonctions des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services des départements sont directement affectées par le poids démographique du département administré. Il en résulte que le décret du 27 décembre 2001 portant attribution d'une NBI aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés a pu légalement prévoir l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux agents occupant les emplois de direction générale des services des départements dépassant certains seuils démographiques qu'il a définis compte tenu de la technicité et des responsabilités induites par leur poids démographiques. Il appartenait au Gouvernement de définir ces seuils indépendamment du classement indiciaire des emplois en cause défini par le décret du 30 décembre 1987. Il ne ressort pas des pièces du dossier que repose sur une erreur manifeste d'appréciation le seuil de 500 000 habitants retenu par le décret du 27 décembre 2001, qui ne porte pas au principe d'égalité une atteinte qui ne serait pas justifiée par des conditions d'exercice différentes des fonctions.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 octobre 2003 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 243483, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS DES CONSEILS REGIONAUX ET DES CONSEILS GENERAUX, représentée par son président en exercice, M. Lionel X..., domicilié 1, rue du Po...

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