Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 octobre 2003 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 29 octobre 2003, 232250, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-09-01-02-01-04 a) Les subventions conditionnelles accordées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en application de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées. Si les bénéficiaires de ces subventions sont placés vis-à-vis de cet établissement public dans une situation réglementaire et non contractuelle, cette situation ne fait pas obstacle à ce que ces usagers puissent, le cas échéant, invoquer un cas de force majeure ayant rendu impossible l'exécution des engagements auxquels était subordonné le versement de l'aide financière de l'agence.,,b) Octroi d'une subvention notamment subordonnée, aux termes de l'engagement souscrit par le bénéficiaire, à la location des locaux pendant une durée minimale de dix ans. Si le requérant invoque un cas de force majeure ayant rendu impossible l'exécution du contrat de location, à la suite de l'initiative d'une copropriétaire voisine de couper l'alimentation en eau potable du logement, il n'établit ni que cet évènement était imprévisible au moment où la demande de subvention a été effectuée et a fortiori où l'aide a été versée, ni qu'il ait été dans l'impossibilité de prendre les dispositions matérielles nécessaires à l'exécution des conditions d'octroi de la subvention. Absence de force majeure.

38-03-03-01 a) Les subventions conditionnelles accordées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en application de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées. Si les bénéficiaires de ces subventions sont placés vis-à-vis de cet établissement public dans une situation réglementaire et non contractuelle, cette situation ne fait pas obstacle à ce que ces usagers puissent, le cas échéant, invoquer un cas de force majeure ayant rendu impossible l'exécution des engagements auxquels était subordonné le versement de l'aide financière de l'agence.,,b) Octroi d'une subvention notamment subordonnée, aux termes de l'engagement souscrit par le bénéficiaire, à la location des locaux pendant une durée minimale de dix ans. Si le requérant invoque un cas de force majeure ayant rendu impossible l'exécution du contrat de location, à la suite de l'initiative d'une copropriétaire voisine de couper l'alimentation en eau potable du logement, il n'établit ni que cet évènement était imprévisible au moment où la demande de subvention a été effectuée et a fortiori où l'aide a été versée, ni qu'il ait été dans l'impossibilité de prendre les dispositions matérielles nécessaires à l'exécution des conditions d'octroi de la subvention. Absence de force majeure.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 octobre 2003 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 29 octobre 2003, 232250, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire, enregistrés le 6 avril 2001 et le 15 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daniel X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de l'Agence nationale pour l'amélioration de ...

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