Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 octobre 2004 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 11 octobre 2004, 248972, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


48-02-02-03-02 Les agents qui, rémunérés à titre principal en qualité de vacataires pendant l'année universitaire 1981-1982, ont été maintenus en fonctions en application des dispositions du premier alinéa de l'article 19 du décret du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement, doivent être regardés comme ayant été recrutés en application de ce décret, au sens des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 2 mars 1993 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur. Les services accomplis par ces agents sont, par suite, susceptibles d'entrer dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 octobre 2004 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 11 octobre 2004, 248972, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Léon X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 17 février 1998 du tribunal administratif de Dijon et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 16 mai 1994 et du 22 décemb...

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