Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 octobre 2004 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 15 octobre 2004, 266176, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


54-035-02-02 Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi, par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 octobre 2004 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 15 octobre 2004, 266176, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 16 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANDEVILLE (Oise), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ANDEVILLE demande au Conseil d'Etat :

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