Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 octobre 2005 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 12 octobre 2005, 264446, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


17-03-02-08-03 Aux termes de l'article 163 du code civil : « Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle ». Aux termes de l'article 164 du même code : « Néanmoins, il est loisible au Président de la République, de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées : (…) 3° par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu ». Les décisions que le Président de la République est appelé à prendre en vertu de l'article 164 du code civil sont, qu'elles accordent ou refusent l'autorisation sollicitée, indissociables des questions d'état des personnes relatives à la parenté et au mariage. Il n'appartient donc qu'aux tribunaux civils d'en connaître.

26-01-04 Aux termes de l'article 163 du code civil : « Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle ». Aux termes de l'article 164 du même code : « Néanmoins, il est loisible au Président de la République, de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées : (…) 3° par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu ». Les décisions que le Président de la République est appelé à prendre en vertu de l'article 164 du code civil sont, qu'elles accordent ou refusent l'autorisation sollicitée, indissociables des questions d'état des personnes relatives à la parenté et au mariage. Il n'appartient donc qu'aux tribunaux civils d'en connaître.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 octobre 2005 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 12 octobre 2005, 264446, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Priscilla X, deme...

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