Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 octobre 2005 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 12 octobre 2005, 269358, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
01-08-03 Aux termes de l'article 17-2 du code civil : « l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets ». En outre, aux termes de l'article 21-2 du même code, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration. Il résulte de ces dispositions que l'acquisition de nationalité par l'étranger qui contracte mariage avec un ressortissant français est régie par les textes applicables à la date de souscription de la déclaration de nationalité. En l'espèce, est ainsi légal le décret refusant à un étranger l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation révélé par une insuffisante maîtrise de la langue française dès lors qu'à la date à laquelle l'étranger avait souscrit sa déclaration ce motif pouvait légalement être opposé et alors même qu'à la date d'intervention du décret le droit applicable avait été modifié sur ce point.
26-01-01-01-01 Aux termes de l'article 17-2 du code civil : « l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets ». En outre, aux termes de l'article 21-2 du même code, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration. Il résulte de ces dispositions que l'acquisition de nationalité par l'étranger qui contracte mariage avec un ressortissant français est régie par les textes applicables à la date de souscription de la déclaration de nationalité. En l'espèce, est ainsi légal le décret refusant à un étranger l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation révélé par une insuffisante maîtrise de la langue française dès lors qu'à la date à laquelle l'étranger avait souscrit sa déclaration ce motif pouvait légalement être opposé et alors même qu'à la date d'intervention du décret le droit applicable avait été modifié sur ce point.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 octobre 2005 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 12 octobre 2005, 269358, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mathivathany X..., épouse Y, demeu...
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