Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 octobre 2006 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 13 octobre 2006, 291073, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


63-05-01-02 Il résulte des dispositions des articles L. 3634-1 et L. 3634-2 du code de la santé publique que les délais de dix semaines et quatre mois qu'elles réservent aux instances disciplinaires respectivement de première instance et d'appel pour se prononcer sur les procédures disciplinaires engagées à raison de contraventions à la législation anti-dopage sont ceux au terme desquels le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est saisi d'office et qu'elles n'interdisent pas à une fédération de saisir le Conseil avant leur expiration.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 octobre 2006 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 13 octobre 2006, 291073, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2006 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant neuf mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou a...

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