Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 septembre 2006 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 27 septembre 2006, 269181, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


39-05-02-01 a) Il résulte des stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux qu'en cas de différend entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, ce dernier est tenu de transmettre toutes ses réclamations, même si elles se bornent à modifier le montant d'une somme précédemment demandée, au maître d'oeuvre.,,b) Le maître d'oeuvre, qui doit alors transmettre, avec son avis, la réclamation dont il a été saisi à la personne responsable du marché, est ensuite toujours réputé avoir assuré cette transmission. En conséquence, une décision de rejet naît à l'expiration des délais fixés par l'article 50.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 septembre 2006 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 27 septembre 2006, 269181, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PERTUY CONSTRUCTION, dont le siège est Arc, 20 rue Blaise Pascal à Maxeville (54320), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE PERTUY CONSTRUCTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a réformé le jugement du 7 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Châ...

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