Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 septembre 1986 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 septembre 1986, 54518, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-05-03-01, 26-01-01-025 Aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité, la réintégration par décret dans la nationalité française peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et règles de la naturalisation. L'article 69 du même code subordonne la naturalisation d'un étranger à la justification de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. Pour ajourner l'examen de la demande de réintégration des époux V. dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est exclusivement fondé sur la circonstance que la connaissance de la langue française par Mme V. était insuffisante. Il a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 septembre 1986 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 septembre 1986, 54518, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours enregistré le 3 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de l...

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