Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 septembre 1987 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 septembre 1987, 66707, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-01-05-03-01-04, 335-01-01-01 Il résulte des dispositions du B du I du titre III de la circulaire du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 31 décembre 1984, concernant les demandes de carte de résident au titre de travailleur salarié, que lorsque la demande de carte de résident émane d'étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire délivrée à un titre autre que celui de salarié, ne justifiant pas ou plus de moyens d'existence et se proposant d'exercer une activité salariée, le commissaire de la République doit délivrer la carte de résident si le directeur départemental du travail et de l'emploi émet un avis favorable. Si le commissaire de la République peut, dans les conditions prévues par l'article 17-2 du décret du 10 mai 1982, déléguer en la matière sa signature au directeur départemental du travail et de l'emploi, les dispositions sus-analysées, en tant qu'elles l'obligent à se conformer à un avis émis par ledit directeur, modifient l'ordre des compétences établi par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du code du travail. Elles ont un caractère réglementaire et émanent par suite d'une autorité incompétente.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 septembre 1987 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 septembre 1987, 66707, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés, dont le siège est ... à Paris 75011 , représenté par sont président...

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