Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 septembre 1987 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 septembre 1987, 69946, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-04-02-02, 62-01-01-01-01-02 Aux termes de l'article 2 de la loi du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale : "chaque caisse régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant ... Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret". Cette disposition concerne nécessairement les seuls représentants du personnel de chaque caisse et, pour l'élection de ces représentants au conseil d'administration d'une caisse, seuls peuvent régulièrement prendre part au vote les agents appartenant au personnel de cette caisse. Or, en vertu du dernier alinéa de l'article L.226-1 du Code de la sécurité sociale : "Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance-maladie". Ces agents n'appartiennent donc pas au personnel des caisses régionales. Dès lors, c'est en méconnaissance de l'article 2 de la loi du 17 décembre 1982 que l'article 1er, deuxième alinéa du décret du 26 avril 1985 a disposé que "les praticiens-conseils des échelons régionaux et locaux du contrôle médical votent au conseil d'administration des caisses régionales d'assurance maladie".

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 septembre 1987 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 septembre 1987, 69946, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée le 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS-CONSEILS DES ORGANISMES DE...

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