Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 septembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 septembre 1992, 110165, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


68-01-01-01-03(1) Le secteur de la "Villa Saint-Georges" a été classé comme "parc habité" parmi les espaces à dominante naturelle prévus par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Grasse, Cannes et Antibes. Le plan d'occupation des sols partiel, approuvé par la délibération du 4 mars 1988, a classé ce secteur en zone UCa, dans laquelle, aux termes de l'article UC 1 du règlement dudit plan, sont admis : "les constructions, à usage d'habitation, d'hébergement hôtelier, d'équipements collectifs, de bureaux et services, les lotissements à usage d'habitation, les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement", et, aux termes de l'article UC 14 du même règlement, est admis un coefficient d'occupation des sols égal à 1, porté à 3 pour les hôtels et équipements à usage de salle de réunion. Le plan d'occupation des sols partiel est, sur ces points, incompatible avec les dispositions du schéma directeur et donc entaché d'illégalité.

68-001-01-02-03, 68-01-01-01-03(2) Si, aux termes de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme : "... les plans d'occupation des sols doivent prévoir les espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation", l'observation de cette règle ne peut s'apprécier que lorsque le plan porte sur une partie significative du territoire auquel il s'applique. En l'espèce, le plan d'occupation des sols partiel ne portant que sur quatre secteurs éloignés les uns des autres et ayant chacun une superficie réduite, il n'y a pas lieu de faire application, dans chacun de ces secteurs limités, des dispositions précitées de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme.

68-01-01-01-01-05 L'article R.123-11 du code de l'urbanisme prévoit que, lorsque le maire précise par arrêté les conditions dans lesquelles il soumet à enquête publique le plan d'occupation des sols rendu public, un avis publié par ses soins doit porter à la connaissance du public les indications que contient cet arrêté, notamment les nom et qualité du commissaire enquêteur. Si les requérants soutiennent que l'avis, portant à la connaissance du public les indications relatives à l'enquête publique à laquelle le plan d'occupation des sols partiel avait été soumis par un arrêté du maire en date du 8 octobre 1987, n'aurait comporté ni l'adresse, ni la qualité du commissaire enquêteur, il résulte des termes mêmes de l'article R.123-11 susmentionné que l'adresse du commissaire enquêteur ne figure pas parmi les indications à porter à la connaissance du public. La circonstance que l'avis ait omis de mentionner la qualité du commissaire-enquêteur, laquelle figurait d'ailleurs dans l'arrêté le désignant, n'est pas, à elle seule, de nature à vicier la régularité de l'avis et donc de l'enquête publique.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 septembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 septembre 1992, 110165, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1989 et 28 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, dont le siège social est ..., représentée par sa présidente en exercice, le COMITE DE SAUVEGARDE DU PORT VAUBAN, VIEILLE VILLE ET ANTIBES EST, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT dont le siège social est ... Vallauris, représentée par son président en exercice ; ils demandent au Conseil d'Etat :

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