Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 septembre 1993 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 septembre 1993, 82924, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


30-02-05-01-06-01-045 Il résulte des dispositions combinées de la loi du 26 janvier 1984 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 33 de la loi du 12 novembre 1968, qui sont demeurées en vigueur, que la répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement d'enseignement supérieur relève de la compétence exclusive des enseignants et personnels assimilés d'un rang égal à celui de professeur, maître de conférences ou maître-assistant. Statuts d'une unité d'enseignement et de recherche, selon lesquels l'assemblée des enseignants de cette faculté "est seule compétente pour se prononcer à la majorité des votes exprimés (...) sur l'attribution personnelle des enseignements, intervenant après avis consultatif du département". Par suite, la décision d'attribuer à un enseignant un cours d'histoire contemporaine, adoptée par la section d'histoire du droit sans que l'assemblée des enseignants ait été appelée à se prononcer, émane d'une autorité incompétente.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 septembre 1993 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 septembre 1993, 82924, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le ...

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