Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 septembre 1995 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 septembre 1995, 124119, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


54-02-01-01, 66-09-02 Relèvent en principe du recours pour excès de pouvoir en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R.920-25 du code du travail les conclusions tendant à l'annulation des décisions mettant à la charge du dispensateur de formation professionnelle le remboursement de sommes qui n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées en application de l'article L.920-9 du code du travail ou le versement au Trésor public lorsque les dépenses ne sont pas admises en vertu de l'article L.920-10 du même code.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 septembre 1995 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 septembre 1995, 124119, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu l'ordonnance en date du 14 mars 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux ad...

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