Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 septembre 1996 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 septembre 1996, 111980, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


68-01-01-02-02-16-01, 68-03-025-01 Article L. 111-7 du code de l'urbanisme prévoyant que lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, que les terrains affectés par ce projet ont été délimités et que l'acte décidant la prise en considération a été publié avant la demande d'autorisation. Pour l'application de ces dispositions, l'institution par un plan d'occupation des sols, sur le fondement de l'article L.123-1-8° du code, d'emplacements réservés en vue de la réalisation éventuelle de voies ou ouvrages publics ne peut tenir lieu de l'acte décidant la prise en considération d'un projet de travaux publics et délimitant les terrains affectés par ce projet.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 septembre 1996 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 septembre 1996, 111980, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1989, la requête présentée par la COMMUNE DE ROQUES-SUR-GARONNE (Haute-Garonne) représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet par le conseil municipal ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la société...

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