Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 septembre 1997 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 septembre 1997, 162790, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


55-02-01, 61-035 Les dispositions de l'article L.356 du code de la santé publique n'interdisent pas au ministre chargé de la santé publique, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur des demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées par des personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat reconnu équivalent au diplôme français de docteur en médecine, de tenir compte d'autres éléments que la stricte valeur scientifique des demandeurs.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 septembre 1997 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 septembre 1997, 162790, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 10 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'article 1er du jugement du 8 février 1994 du tribunal administratif de Paris qui a annulé sa décision du 2 ...

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