Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 septembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 septembre 1998, 164287, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 septembre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (GISTI) dont le siège est ... ; le GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire du 7 novembre 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, relative au regroupement familial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 94-963 du 7 novembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES - G.I.S.T.I.,

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 7 novembre 1994, relative au regroupement familial, a été prise pour l'application des articles 29, 30 et 30 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, issus de la loi du 24 août 1993, et du décret susvisé du 7 novembre 1994 ; que par une décision en date du 28 septembre 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours pour excès de pouvoir de l'association requérante tendant à l'annulation dudit décret ; que le moyen, tiré de ce que la circulaire attaquée aurait été prise pour l'application d'un décret illégal, qui se réfère exclusivement aux moyens développés dans ledit recours, doit dès lors être écarté pour les mêmes motifs ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le regroupement familial peut être refusé si "le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille", et "sont prises en compte toutes les ressources du demandeur" ; qu'en vertu de l'article 9 du décret du 7 novembre 1994, le demandeur salarié doit notamment produire, à l'appui de sa demande, les bulletins de paie qu'il a reçus pendant l'année précédant ladite demande ; qu'en précisant, par des dispositions qui ne portent pas atteinte au droit des demandeurs au respect de leur vie privée, que l'administration pourra, afin d'apprécier la stabilité et le caractère suffisant des ressources de l'intéressé, se fonder non seulement sur les ressources perçues par ce dernier pendant l'année précédant sa demande, mais aussi sur sa situation antérieure, ainsi que sur son avenir professionnel prévisible dans un futur proche, et prendre en compte non seulement le montant des ressources de l'intéressé, mais aussi les dépenses qu'il est tenu de prendre en charge en raison de sa situation personnelle dès lors qu'elles apparaîtraient excessives ou manifestement disproportionnées, la circulaire attaquée, qui se borne à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT