Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 septembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 13 septembre 2000, 206840, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
44-01 Aux termes de l'article L. 126-1 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement : "Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les préfets peuvent, après avis des chambres d'agriculture, des centres régionaux de la propriété foncière et des conseils généraux, définir : 1° Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenants à une habitation (...)". Selon l'article 2 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 : "Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée des ressources en eau./ Cette gestion équilibrée vise à assurer : la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (...)". Aux termes de l'article R. 126-1 du code rural modifié par le décret du 18 février 1999 : "Les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières prévues au 1° de l'article L. 126-1 doivent être justifiées par l'un des motifs suivants : (...) : 4° Atteintes que les boisements porteraient au caractère remarquable des paysages, attesté notamment par une mesure de classement, d'inscription, de protection ou d'identification ; 5° Atteintes aux milieux naturels et à la gestion équilibrée de l'eau, telle que définie à l'article 2 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992". Si la loi du 2 février 1995 a entendu limiter l'interdiction ou la réglementation des plantations et semis d'essences forestières aux seuls paysages remarquables, elle a également entendu assurer la préservation des milieux naturels présentant un intérêt particulier. Le décret du 18 février 1999, pris pour son application, n'a eu ni pour objet ni pour effet d'étendre les mesures de préservation prévues par la loi à des milieux naturels qui ne présenteraient pas un tel intérêt. Les interdictions et réglementations prévues à cet effet, soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne doivent pas être disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi. En outre les auteurs du décret ont pu légalement prévoir que les mesures de protection des milieux naturels présentant un intérêt particulier pourraient avoir pour objet d'assurer la gestion équilibrée de l'eau au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992. Légalité du décret du 18 février 1999.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 septembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 13 septembre 2000, 206840, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS, dont le siège es...
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