Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 septembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 30 septembre 2002, 211361, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 septembre 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 7 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision en date du 28 avril 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse du 6 octobre 1996 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quinze jours ;

  2. ) de condamner le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Haute-Corse à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant règlement relatif à la qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour confirmer la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse qui avait infligé à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quinze jours, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a retenu à son encontre le fait d'avoir, en premier lieu, pratiqué sans autorisation la médecine dans deux cabinets distincts, d'avoir, en deuxième lieu, mentionné sur sa plaque professionnelle une qualification en chirurgie maxillo-faciale dont il ne pouvait se prévaloir et d'avoir, en troisième lieu, laissé indiquer dans la presse qu'il pratiquait la stomatologie, avant d'avoir reçu en 1993 la qualification correspondante ; qu'elle a considéré que ces faits, eu égard à leur nature, étaient contraires à l'honneur et à la probité et que, par suite, M. X... n'était pas fondé à revendiquer le bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a poursuivi son activité dans deux cabinets...

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