Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 octobre 2014 (cas Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 01/10/2014, 383557)
Date de Résolution | 1 octobre 2014 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Cilaos en vue de l'élection des conseillers municipaux, d'annuler l'élection de Mme F...E...et de M. G...B...et de déclarer ce dernier inéligible pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 1400312 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par une requête enregistrée le 7 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat M. B... demande au Conseil d'Etat :
-
) d'annuler le jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis ;
-
) de faire droit à sa protestation, de déclarer M. G...B...inéligible pour une durée de trois ans et d'ordonner l'organisation de nouvelles opérations électorales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 2 et 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code électoral ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 89-271 DC du 11 janvier 1990 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public.
-
Considérant qu'à l'issue du second tour des élections municipales qui s'est déroulé le 30 mars 2014 à Cilaos (La Réunion), la liste conduite par M. G...B...a recueilli 2 181 voix, celle menée par M. D...B...807 voix et, enfin, celle de M. C...795 voix ; que M. D...B...forme appel contre le jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation dirigée contre ces élections ;
Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :
-
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
-
Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel a, dans l'article 2 de sa décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990, déclaré conforme à la Constitution l'ensemble des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI