Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 octobre 2014 (cas Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15/10/2014, 365936)

Date de Résolution15 octobre 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la procédure suivante :

  1. Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés sous le n° 365936 les 11 février 2013, 13 mai 2013, 25 mars 2014 et 10 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Comité des artistes auteurs plasticiens et le Syndicat national des sculpteurs et plasticiens " artistes visuels " demandent au Conseil d'Etat :

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2013 du ministre de la culture et de la communication fixant la composition du conseil de gestion de la section particulière des artistes auteurs au sein du fonds d'assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

  4. Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 365940 les 11 février 2013, 13 mai 2013 et 25 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les mêmes requérants demandent au Conseil d'Etat :

  5. ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-1370 du 7 décembre 2012 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des artistes auteurs et au financement de l'action sociale, en modulant dans le temps les effets de l'annulation du décret ;

  6. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- la Constitution ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du Comité des artistes auteurs plasticiens et du Syndicat des sculpteurs et plasticiens " artistes visuels ".

  1. Considérant que l'article 89 de la loi du 28 décembre 2011 a introduit dans le code du travail les articles L. 6331-65 à L. 6331-68, qui mettent à la charge des artistes auteurs et des diffuseurs le versement de contributions destinées au financement d'actions de formation continue au bénéfice de ces artistes et prévoient la faculté, pour les sociétés de versement de droits d'auteurs, de contribuer volontairement à ce financement ; que ces contributions sont recouvrées, en vertu des ces dispositions, par les organismes, mentionnés aux articles L. 382-4 et L. 382-5 du code de la sécurité sociale, agréés pour le recouvrement des cotisations sociales des artistes auteurs ; que selon les mêmes dispositions législatives, les contributions sont ensuite reversées à l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) au titre de la formation professionnelle des artistes salariés, qui est le fonds d'assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs (AFDAS), et gérées au sein de ce dernier dans une " section particulière " dont " un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement...

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