Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 octobre 2014 (cas Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 15/10/2014, 370620)

Date de Résolution15 octobre 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Geodis Logistics Nord, dont le siège est Cap West 7/9 allées, à Clichy (92110) ; la société Geodis Logistics Nord demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 12DA01717 du 30 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1100982 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. B...A..., a annulé la décision du 13 décembre 2010 de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement de ce dernier pour motif économique ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

  3. ) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Geodis Logistics Nord ;

  1. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail alors en vigueur, devenus les articles L. 2411-3 et L. 2411-8, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans...

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