Conseil d'État, , 01/06/2011, 349631, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number349631
Record NumberCETATEXT000024154120
Date01 juin 2011
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 2011, présentée par M. Dieu Merci A, domicilié chez Issue, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102085 du 9 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision mettant fin à sa prise en charge en centre d'accueil des demandeurs d'asile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, sur ce même fondement, de le réadmettre en centre d'hébergement dans un délai de 72 heures ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 204,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que le juge des référés de première instance a commis une erreur d'appréciation de l'article R. 348-3 du code de l'action sociale et des familles et de la théorie des droits acquis en considérant que, alors même que les circonstances n'étaient pas exceptionnelles, la fin de prise en charge de son hébergement ne portait pas atteinte de manière grave et illégale à son droit d'asile ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a dû quitter le logement dans lequel il vivait en moins de 48 heures ; qu'aucune décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'étant intervenue, il ne pouvait être mis fin à son hébergement ; que le juge des référés a porté à son droit d'asile une atteinte grave et manifestement illégale en subordonnant la fin de la prise en charge au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente ;


Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave...

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